En bref : Au congé, deux questions distinctes se posent. Le patient est-il apte à consentir à la décision sur son milieu de vie et ses soins ? Et a-t-il besoin d’une mesure de protection pour prendre soin de lui-même ou administrer ses biens ? La première s’évalue pour une décision précise, par le médecin. La seconde exige une évaluation médicale et psychosociale et vise la mesure la moins contraignante. Une mesure de protection n’est pas un préalable au congé si le consentement substitué suffit.
🩺 Au chevet
🚩 Signaux d’alarme
- Délirium encore présent : l’aptitude ne peut pas être jugée de façon fiable. Traiter et réévaluer.
- Patient seul, sans proche, qui ne peut pas gérer ses médicaments, ses comptes ou sa sécurité.
- Signes d’abus financier ou de pression d’un proche (procuration récente, retraits inhabituels).
- Désaccord entre le patient et la famille sur la destination.
✅ À faire maintenant
- Corriger ce qui nuit à la décision : délirium, douleur, surdité, langue (interprète), fatigue.
- Évaluer l’aptitude pour la décision visée (retour à domicile ou hébergement) : comprend-il sa situation, les options, les risques, et peut-il les appliquer à lui-même et exprimer un choix constant ?
- Documenter ses réponses, la conclusion et ses motifs.
- Vérifier s’il existe un mandat de protection, une tutelle ou des DMA ; le registre public du Curateur public peut être consulté.
En soins post-aigus
- Le bon moment : l’évaluation se fait quand la phase aiguë est passée. Le séjour en SPA est souvent le meilleur moment pour la faire.
- Observations de l’équipe : l’ergothérapie (cognition fonctionnelle, gestion des médicaments, sécurité) et les soins infirmiers apportent des faits concrets à joindre à l’évaluation.
- Inapte à consentir : le représentant décide selon l’ordre de l’art. 15 C.c.Q. (mandataire ou tuteur, sinon conjoint, sinon proche parent ou personne qui démontre un intérêt particulier).
- Opposition catégorique d’un patient inapte à l’hébergement : discuter avec le contentieux de l’établissement d’une demande d’autorisation au tribunal (art. 16 C.c.Q.).
- Personne sans proche : la Direction du consentement aux soins du Curateur public peut être jointe.
Effet sur la réadaptation
- La réadaptation se poursuit pendant l’évaluation : les progrès peuvent changer la conclusion.
- Ergothérapie : mises en situation (préparer un repas, gérer un pilulier, utiliser le téléphone) pour juger la sécurité réelle.
- Travail social : évaluation psychosociale, réseau, finances ; c’est lui qui recommande la mesure la moins privative de droits.
- Le patient inapte participe quand même à ses objectifs, selon ses capacités.
Retour au centre hospitalier ou consultation
- Gériatrie, psychogériatrie ou psychiatrie si le diagnostic de TNC est incertain, si une dépression ou une psychose influence le jugement, ou si le cas est contesté.
- Éthique clinique si les proches sont en désaccord ou si le risque accepté par le patient inquiète l’équipe.
- Aucun transfert n’est requis pour une évaluation d’aptitude.
Préparer le congé
- Mesures possibles (depuis le 1er novembre 2022) : mesure d’assistance (non judiciaire, l’assistant ne décide pas), représentation temporaire pour un acte précis, homologation d’un mandat de protection, tutelle à la personne ou aux biens.
- Si une mesure est nécessaire, l’établissement fait rapport au Curateur public (art. 270 C.c.Q.) à partir des évaluations médicale et psychosociale.
- Le congé n’attend pas forcément le jugement : le consentement substitué permet souvent d’avancer.
- Transmettre l’évaluation au médecin qui prendra le suivi, avec la date de réévaluation prévue.
Patient et famille
- Expliquer au patient, avec respect, la conclusion et ses droits (contester, être entendu).
- Expliquer au représentant son rôle : décider comme le patient l’aurait voulu et dans son intérêt.
- Doute sur le représentant : travail social, commissaire aux plaintes, Curateur public.
Pièges et perles
- Un MoCA bas ne prouve pas l’inaptitude ; un MoCA normal ne prouve pas l’aptitude à vivre seul.
- Un choix risqué n’est pas un signe d’inaptitude.
- Apte à consentir aux soins ne veut pas dire apte à gérer ses biens, et l’inverse.
- Un mandat de protection non homologué ne donne pas encore de pouvoir au mandataire.
Références
- Code civil du Québec, art. 11 à 16 (consentement aux soins) et art. 270 (rapport au Curateur public).
- Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes (L.Q. 2020, c. 11), en vigueur le 1er novembre 2022.
- Curateur public du Québec. Règles de consentement aux soins pour une personne majeure (fiche, sept. 2023).
- Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.).