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CHSLD et soins palliatifs › Éthique, légal et communication

Aptitude et consentement substitué

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En bref : Tout majeur est présumé apte, même hébergé, atteint d’un TNC ou sous tutelle. L’aptitude s’évalue pour une décision précise, à un moment précis. Si le résident est inapte, le consentement est donné par son représentant selon l’ordre de l'art. 15 C.c.Q., dans son intérêt et en tenant compte de ses volontés connues. Le refus catégorique d’un résident inapte exige l’autorisation du tribunal, sauf urgence ou soins d’hygiène.

🩺 Au chevet

📋 Critères d’aptitude (Nouvelle-Écosse, retenus par la jurisprudence québécoise)

  • Comprend-il la nature de sa maladie, et le but du soin proposé ?
  • Comprend-il les risques et les bénéfices du soin, des autres options et de l’absence de soin ?
  • Sa capacité de comprendre est-elle affectée par sa maladie ? Peut-il appliquer l’information à sa propre situation ?
  • Peut-il exprimer un choix raisonné et constant ?

✅ À faire maintenant

  • Corriger ce qui nuit à la décision : délirium, douleur, appareils auditifs, lunettes, langue (interprète), moment de la journée.
  • Évaluer en entrevue, avec des questions ouvertes, pour cette décision ; répéter si l’aptitude fluctue.
  • Documenter les réponses du résident, la conclusion et ses motifs.
  • Si inapte : identifier le représentant (mandataire ou tuteur, sinon conjoint, sinon proche parent ou personne qui démontre un intérêt particulier) et vérifier les DMA.

Selon le niveau de soins

NiveauConduite
A – BLe niveau est choisi par le résident apte, ou par son représentant en tenant compte de ses volontés.
CMême règle : le représentant consent ou refuse les soins proposés selon l’intérêt et les volontés connues du résident.
DMême règle ; les DMA valides s’imposent au représentant et à l’équipe pour les situations qu’elles visent.

Le formulaire AH-744 indique avec qui la discussion a eu lieu : résident ou représentant.

Règles utiles en CHSLD

  • Urgence (art. 13 C.c.Q.) : si la vie est en danger ou l’intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu à temps, on soigne ; sauf si les soins sont inusités, inutiles ou aux conséquences intolérables.
  • Refus catégorique d’un résident inapte (art. 16) : autorisation du tribunal pour les soins requis, sauf urgence ou hygiène. Avant d’y penser : adapter l’approche, le moment, la personne qui offre le soin.
  • DMA : elles ont la même valeur qu’un consentement donné par un résident apte pour les situations prévues (Loi concernant les soins de fin de vie).
  • Régimes de protection (depuis le 1er novembre 2022) : tutelle et mandat de protection homologué ; l'« assistant » reconnu par le Curateur public ne consent pas aux soins.
  • Personne seule, sans proche : la Direction du consentement aux soins du Curateur public peut être jointe en tout temps.
  • Doute sur un représentant (conflit d’intérêts, maltraitance) : travail social, commissaire aux plaintes, Curateur public.

Représentant et famille

  • Expliquer au représentant son rôle : décider comme le résident l’aurait voulu et dans son intérêt.
  • Plusieurs proches au même rang et en désaccord : chercher un consensus ; consultation en éthique clinique ; si le blocage persiste, le tribunal peut trancher.
  • Le résident inapte doit quand même être informé et écouté selon ses capacités.

Pièges et perles

  • Un score MoCA ou MMSE bas ne prouve pas l’inaptitude pour une décision donnée.
  • Être en désaccord avec le médecin n’est pas une preuve d’inaptitude.
  • Un mandat de protection non homologué ne donne pas encore de pouvoir au mandataire.
  • Un résident sous tutelle peut rester apte à consentir à certains soins.

Références

  • Code civil du Québec, art. 11 à 16 (consentement aux soins).
  • Curateur public du Québec. Règles de consentement aux soins pour une personne majeure (fiche, sept. 2023).
  • Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.) : critères d’évaluation de l’aptitude.
  • Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001), directives médicales anticipées.

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