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CHSLD et soins palliatifs › Éthique, légal et communication

Accès au dossier, confidentialité

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En bref : Depuis le 1er juillet 2024, l’accès au dossier et la communication des renseignements de santé relèvent surtout de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS). Le médecin reste tenu au secret professionnel (Code de déontologie, art. 20). Le résident apte choisit qui est informé. Pour un résident inapte, son représentant a accès à ce qui est nécessaire pour consentir aux soins ; le tuteur ou le mandataire, à tout le dossier. Les demandes d’accès formelles passent par le responsable de l’accès de l’établissement, pas par le médecin au poste.

🩺 Au chevet

🚩 Signaux d’alarme

  • Appel d’une personne dont on ne peut pas confirmer l’identité ou le lien avec le résident.
  • Proche qui demande de l’information alors que le résident apte a refusé qu’on la lui donne.
  • Demande de copie du dossier dans un contexte de litige, de succession ou de plainte.
  • Demande de la police, d’un assureur ou d’un employeur sans consentement ni ordonnance.
  • Risque sérieux de mort ou de blessures graves pour le résident ou autrui : la loi permet de communiquer l’information nécessaire.

✅ À faire maintenant

  • Vérifier qui demande : résident, représentant (art. 15 C.c.Q.), tuteur ou mandataire, autre proche, tiers.
  • Vérifier au dossier les consentements et les refus de communication exprimés par le résident.
  • Donner l’information verbale nécessaire aux soins au résident ou à son représentant ; diriger toute demande de copie vers le service des archives.
  • Noter au dossier toute communication d’un renseignement à un tiers.

Selon le niveau de soins

NiveauConduite
A – BAu transfert, transmettre au milieu receveur les renseignements utiles aux soins : niveau de soins et RCR (AH-744), DMA, médicaments, allergies, état de base, représentant.
CInformer le représentant de façon complète : il ne peut consentir aux soins sans connaître l’état et les options.
DEn fin de vie, informer les proches selon les volontés du résident ; un pronostic grave ne se révèle pas à l’entourage si le résident l’a interdit.

Qui a accès à quoi (LRSSS)

  • Résident : droit d’accès à son dossier (art. 17). Un refus temporaire est possible seulement si un professionnel juge qu’il en résulterait un préjudice grave pour sa santé ; il est motivé et assorti d’une date.
  • Demande formelle : par écrit au responsable de la protection des renseignements ; réponse dans les 30 jours (art. 34).
  • Personne qui consent aux soins d’un résident inapte (p. ex. conjoint ou enfant selon l’art. 15 C.c.Q.) : accès dans la mesure nécessaire pour exercer ce rôle (art. 22).
  • Tuteur ou mandataire (mandat homologué) : accès à tout renseignement sur le résident (art. 26).
  • Après le décès : héritier ou liquidateur, pour exercer ses droits (art. 27) ; conjoint ou proche parent, si l’information aide au deuil, sauf refus exprimé par la personne de son vivant (art. 28) ; conjoint, ascendant ou descendant direct, pour la cause du décès (art. 29), sauf refus exprimé par la personne de son vivant ; personne liée génétiquement, pour vérifier une maladie héréditaire, même en cas de refus (art. 30).
  • Danger : communication sans consentement permise pour prévenir un risque sérieux de mort ou de blessures graves, limitée à ce qui est nécessaire (art. 74).

Secret professionnel au quotidien

  • Le médecin ne divulgue que si le résident l’autorise, si la loi le permet ou l’exige, ou pour une raison impérative et juste liée à la santé ou à la sécurité du résident ou d’autrui (Code de déontologie, art. 20).
  • Au téléphone : confirmer l’identité ; si le doute persiste, proposer de rappeler au numéro inscrit au dossier.
  • Pas de discussion d’un résident dans les corridors, les ascenseurs ou les réseaux sociaux ; photos seulement selon le protocole de l’établissement.
  • Dans une famille, chaque personne a droit au secret : ne pas révéler à un proche ce qu’un autre a confié.
  • Consulter le dossier seulement pour les résidents que l’on soigne.

Pièges et perles

  • Être de la famille ne donne pas, à lui seul, le droit d’être informé.
  • Refuser toute information au représentant d’un résident inapte l’empêche de jouer son rôle.
  • Une procuration bancaire ne donne pas accès au dossier médical.
  • Ce que l’on écrit au dossier peut être lu par le résident et son représentant : rester factuel et respectueux.

Références

  • Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (RLRQ, c. R-22.1), art. 17, 22, 26 à 30, 34 et 74 ; en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
  • Code de déontologie des médecins (RLRQ, c. M-9, r. 17), art. 20 et 21 (secret professionnel).
  • Code civil du Québec, art. 15 (consentement aux soins du majeur inapte).
  • Collège des médecins du Québec. La pratique médicale en soins de longue durée : guide d’exercice (2015).

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